Loi et Règles
Le calcul des délais fixés pour la signification et le dépôt de documents
I) Délai exprimé en jours
Lorsqu’un document doit être signifié et déposé dans un délai de tant de jours précédant ou suivant un fait donné, le jour où ce fait s’est produit n’entre pas dans le calcul du délai, mais tous les autres sont comptés, y compris les jours fériés et les jours de week-end. Le dernier jour est compris dans le délai.
Exemple 1 : Demande d’autorisation d’appel
La demande d’autorisation d’appel doit être signifiée et déposée « dans les 60 jours suivant la date du jugement porté en appel » (al. 58(1)a) de la Loi sur la Cour suprême). Le jour où le jugement porté en appel a été rendu n’entre pas dans le calcul du délai (il s’agit de la date du prononcé du jugement et non celle de la signature de l’ordonnance officielle), mais le soixantième jour suivant la date du jugement est compris dans le délai. Dans l’exemple suivant, le jugement porté en appel est daté du 30 avril; la demande d’autorisation d’appel doit donc être signifiée et déposée au plus tard à 17 h le 29 juin.

Exemple 2 : Réponse à une demande d’autorisation d’appel
La réponse à une demande d’autorisation d’appel doit être signifiée et déposée « dans les 30 jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel » (par. 27(1) des Règles de la Cour suprême du Canada). Le jour où la demande d’autorisation a été signifiée n’entre pas dans le calcul du délai, mais le trentième jour est compris dans le délai. Dans l’exemple suivant, la demande d’autorisation d’appel a été signifiée le 2 mai; la réponse doit être signifiée et déposée au plus tard le 1er juin à 17 h.

II) Délai exprimé en semaines
Lorsqu’un document doit être signifié et déposé dans un délai de tant de semaines suivant un jour ou un fait donné, ce jour ou celui où le fait s’est produit n’entre pas dans le calcul du délai, mais tous les autres sont comptés, y compris les jours fériés et les jours de week-end. Une semaine correspond à une tranche de 7 jours. Le dernier jour de la dernière semaine est compris dans le calcul du délai (Règle 5(1.1)).
Exemple : Mémoires de l’appelant et de l’intimé
Le mémoire de l’appelant doit être signifié et déposé dans les 12 semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel. Celui de l’intimé doit être signifié et déposé « dans les 8 semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant » (par. 36(2) des Règles de la Cour suprême du Canada). Dans l’exemple suivant, le mémoire de l’appelant a été signifié le 2 mai. Celui de l’intimé doit donc être signifié et déposé au plus tard à 17 h le 27 juin.

III) Jours fériés/week-ends
En règle générale, les jours fériés et les week-ends entrent dans le calcul des délais.
Exceptions :
- Dans le cas d’un délai inférieur à six jours, les jours fériés et les week-ends n’entrent pas dans le calcul.
- Si le délai fixé pour la signification et le dépôt d’un document expire pendant un week-end ou encore un jour férié où la Cour est fermée, le document peut être signifié ou déposé le jour ouvrable suivant.
Le greffe de la Cour suprême du Canada est fermé les jours suivants :
- le jour de l’An
- le Vendredi Saint
- le lundi de Pâques
- la fête de Victoria (le lundi précédant le 25 mai)
- la fête du Canada (si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, la Cour est fermée le lundi suivant)
- le Congé civique (le premier lundi d’août)
- la fête du Travail (le premier lundi de septembre)
- le jour de l’Action de grâces (le deuxième lundi d’octobre)
- le jour du Souvenir (si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, la Cour est fermée le lundi suivant)
- le jour de Noël
- le lendemain de Noël
Malgré ce qui précède, il est possible que le Greffe de la Cour suprême du Canada soit ouvert lors d’un jour qui est férié dans une province ou un territoire, notamment le 24 juin (Fête nationale au Québec) et le troisième lundi de février. Pour toute question concernant les délais dont l’expiration tombe un jour qui est férié dans une province, prière de s’adresser au Greffe.
Exemple 1 :
L’avis d’appel de plein droit doit être signifié et déposé « dans les 30 jours suivant la date du jugement porté en appel » (al. 58(1)b) de la Loi sur la Cour suprême). Le jour où le jugement a été rendu n’entre pas dans le calcul du délai. Dans l’exemple suivant, le jugement porté en appel est daté du 4 mai et le trentième jour est un dimanche; l’avis d’appel de plein droit doit donc être signifié et déposé au plus tard à 17 h le jour ouvrable suivant, soit le lundi 4 juin.

Précision : Dans l’exemple ci-dessus, le 21 mai — qui est un jour férié (fête de Victoria) — est compté dans le calcul du délai.
Exemple 2 :
La réplique doit être déposée « dans les cinq jours suivant la signification de la réponse à la requête » (par. 50(1) des Règles de la Cour suprême du Canada). Dans l’exemple suivant, la réponse a été signifiée le 3 avril; la réplique doit donc être signifiée et déposée au plus tard à 17 h le 12 avril, parce que deux jours fériés et deux jours de week-end sont exclus du calcul. Les jours ombrés — soit le 6 avril (Vendredi Saint), les 7 et 8 avril (jours de week-end) et le 9 avril (lundi de Pâques) — n’entrent pas dans le calcul du délai.

IV) Exclusions
Certains délais cessent de courir pendant le mois de juillet et pendant la période de deux semaines allant du 21 décembre au 7 janvier suivant.
Le mois de juillet
1) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul du délai fixé pour la signification et le dépôt des documents suivants :
À l’étape de la demande d’autorisation d’appel :
- Avis de demande d’autorisation d’appel (accompagné de tous les documents utiles)
- Réponse à la demande d’autorisation d’appel
- Réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel
- Demande d’autorisation d’appel incident
- Réponse à la demande d’autorisation d’appel incident
- Réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident
À l’étape de l’appel :
- Avis d’appel
- Avis d’intervention relativement à une question constitutionnelle
Requêtes (à toute étape) :
- Toutes les requêtes, sauf les requêtes en autorisation d’intervenir dans un appel
- Toutes les réponses, sauf les réponses à une requête en autorisation d’intervenir dans un appel
- Toutes les répliques, sauf les répliques à une réponse à une requête en autorisation d’intervenir dans un appel
Exemple :
L’avis d’appel de plein droit doit être signifié et déposé « dans les 30 jours suivant la date du jugement porté en appel » (al. 58(1)b) de la Loi sur la Cour suprême). Dans l’exemple suivant, le jugement porté en appel a été rendu le 21 juin. Les jours ombrés du mois de juillet ne sont pas comptés. Le délai de 30 jours pour la signification et le dépôt de l’avis d’appel expire donc le 21 août.

2) Le mois de juillet entre dans le calcul du délai fixé pour la signification et le dépôt des documents suivants :
À l’étape de l’appel :
- Mémoires
- Recueils de sources
- Dossiers
Requêtes :
- Avis de question constitutionnelle
- Requête en autorisation d’intervenir dans un appel
- Réponse à une requête en autorisation d’intervenir dans un appel
- Réplique à une réponse à une requête en autorisation d’intervenir dans un appel
Période des Fêtes (du 21 décembre au 7 janvier)
La période de deux semaines commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier (inclusivement) suivant n’entre pas dans le calcul des délais fixés par les Règles de la Cour suprême du Canada.
Comme les délais relatifs à la signification et au dépôt des avis suivants sont fixés par un texte législatif (soit le par. 58 de la Loi sur la Cour suprême), ils ne cessent pas de courir :
- Avis de demande d’autorisation d’appel (accompagné de tous les documents utiles)
- Avis d’appel
- Requête en formulation d'une question constitutionnelle
Si vous recevez signification d’un document pendant la période des Fêtes, le calcul du délai dans lequel vous devez signifier et déposer des documents pour y répondre commence le 8 janvier, même si c’est un jour de week-end. Seule exception : le délai de cinq jours pour déposer une réplique à une réponse à une requête est calculé à partir du premier jour qui suit le 8 janvier et qui n’est pas un jour de week-end.
Exemples :
1) Délai exprimé en jours
La réponse à une demande d’autorisation d’appel doit être signifiée et déposée dans les 30 jours suivant la signification de la demande. Le jour où la demande a été signifiée n’entre pas dans le calcul du délai, mais le trentième jour est compris dans le délai. Dans l’exemple suivant, la demande d’autorisation d’appel a été signifiée le 14 décembre; la réponse doit donc être signifiée et déposée au plus tard à 17 h le 31 janvier.

Les jours ombrés — 21 décembre au 7 janvier, soit la période des Fêtes — n’entrent pas dans le calcul du délai.
2) Délai exprimé en semaines
L’appelant peut signifier et déposer un mémoire en réponse à un appel incident dans les 2 semaines qui suivent la signification du mémoire d’appel incident. Dans l’exemple suivant, le mémoire d’appel incident a été signifié le 14 décembre; le mémoire en réponse à l’appel incident doit donc être signifié et déposé au plus tard à 17 h le 15 janvier.
Les jours ombrés — 21 décembre au 7 janvier, soit la période des Fêtes — n’entrent pas dans le calcul du délai. Une semaine correspond à une tranche de 7 jours (Règle 5(1.1)).

