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32319

Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et al. c. Talwinder Bindra

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Charte canadienne - civil - Écoles.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit) uniquement à titre d'information.

Charte des droits - Droit constitutionnel - Droit à l’instruction dans la langue de la minorité - Le troisième alinéa de l’art. 73 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, contrevient-il au par. 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Si oui, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne garantit aux citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. Au fil des ans, une pratique consistant à envoyer son enfant à une école privée non agréée aux fins de subventions en anglais durant une courte période pour ensuite revendiquer le droit constitutionnel à l’enseignement en anglais dans le réseau public ou privé subventionné s’est développée au Québec. Afin d’enrayer cette situation, le législateur québécois a, en 2002, ajouté les alinéas 2 et 3 à l’art. 73 de la Charte de la langue française. L’effet du deuxième alinéa est de rendre non pertinent, pour les fins de l’établissement du droit à l’enseignement en anglais pour un enfant au Québec, « l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l’enfant pour qui la demande est faite ou par l’un de ses frères et soeurs ». Il en est de même, aux termes du troisième alinéa, de « l’enseignement en anglais reçu en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1 ». Il s’agit de déterminer si le troisième alinéa de l’art. 73 viole les garanties linguistiques prévues au par. 23(2) de la Charte canadienne.