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Sommaire
32931
Farès Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Responsabilité civile.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit) uniquement à titre d'information.
Responsabilité civile - Diffamation - Préjudice - Preuve - Diffamation de collectivité - Norme du « citoyen ordinaire » - Propos racistes - Quels sont les critères pour la recevabilité d’un recours en dommages-intérêts fondée sur la diffamation de personnes non identifiées? - Fallait-il que tous les chauffeurs témoignent au procès pour établir leurs dommages? - La demande de dommages-intérêts punitifs était-elle bien fondée? - La convention d’honoraires aurait-elle dû être homologuée par le premier juge?
Le 17 novembre 1998, lors d’une émission de radio diffusée sur les ondes d’une station exploitée par l’intimée Diffusion Métromédia CMR inc., André Arthur tient des propos désobligeants à l’endroit des chauffeurs de taxi « arabes et haïtiens » de Montréal. Il dénonce leur incompétence, soutient que leurs véhicules sont malpropres, laisse entendre qu’ils obtiennent leur permis par corruption et qu’ils seraient responsables de l’état déplorable de ce mode de transport à Montréal. Monsieur Arthur tolère aussi et encourage les propos désobligeants tenus par une auditrice qui participe à l’émission. L’appelant, qui est chauffeur de taxi, entend l’émission et, par la suite, obtient l’autorisation d’exercer un recours collectif au nom de toute personne titulaire d’un permis de taxi à Montréal le 17 novembre 1998 et dont la langue maternelle est l’arabe ou le créole. Alléguant que les propos étaient diffamatoires et discriminatoires, il souhaite obtenir pour chacun des membres du groupe des dommages-intérêts moraux et punitifs, évalués à 750 $ et 200 $ respectivement.
La Cour supérieure accueille le recours collectif. Le premier juge conclut que les propos sont fautifs et qu’ils sont diffamatoires et discriminatoires. Toutefois, il juge que la preuve du lien de causalité n’est pas complète, car seuls 11 des 1 100 chauffeurs de taxi visés ont témoigné devant lui. Dans les circonstances, il accorde une réparation collective et ordonne aux intimés de verser une somme de 220 000 $ à un organisme à but non lucratif pour valoir à titre de réparation pour les dommages moraux. Il rejette la réclamation pour dommages punitifs et refuse d’entériner une convention d’honoraires. La Cour d’appel, à la majorité, accueille l’appel des intimés sur la question de l’existence du préjudice et rejette l’appel incident de l’appelant sur la question des dommages punitifs et sur celle de la convention d’honoraires. La majorité estime qu’un citoyen ordinaire qui aurait entendu les propos litigieux aurait conclu que ceux-ci n’étaient pas diffamatoires. Le juge dissident estime plutôt que les propos sont diffamatoires, qu’ils étaient dirigés contre les chauffeurs de langue arabe et les chauffeurs haïtiens, et qu’ils avaient causé un préjudice individuel à chacun de ces chauffeurs dans les circonstances.

