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Sommaire

33092

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Alberta c. Gilles Caron

(Alberta) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Charte canadienne - civil.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit) uniquement à titre d'information.

Charte des droits - Droits linguistiques - Tribunaux - Compétence inhérente - Financement - Okanagan/Little Sisters (Colombie-Britannique (Ministre des forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, et Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), [2007] 1 R.C.S. 38) ordonnance de financement provisoire - Défense constitutionnelle soulevée dans un procès quasi-criminel en Cour provinciale - La Cour d’appel a infirmé une ordonnance de financement rendue par la Cour provinciale - La Cour supérieure a ordonné le financement provisoire - Dans les arrêts Okanagan/Little Sisters, la Cour suprême du Canada a-t-elle établi un droit aux dépens? Une cour supérieure a-t-elle la compétence pour ordonner le financement pour un accusé dans une affaire réglementaire dont elle n’est pas saisie? L’analyse faite dans l’arrêt Okanagan et approfondie dans l’arrêt Little Sisters permet-elle de traiter les demandes de financement dans le contexte d’infractions réglementaires? - Les critères établis par les arrêts Okanagan/Little Sisters ont-ils été respectés?

En décembre 2003, l’intimé M. Caron, qui avait été accusé de ne pas avoir fait un virage à gauche en toute sécurité, a donné avis en Cour provinciale que la défense qu’il allait présenter portait sur une question constitutionnelle en matière linguistique. Il a admis les faits allégués contre lui et a pris les mesures nécessaires pour assurer le paiement de ses frais de justice pour le procès à venir, d’une durée prévue de deux semaines, qui porterait en grande partie sur la question constitutionnelle. Après la présentation de la preuve en défense, le ministère public a demandé un ajournement pour préparer sa preuve en réplique et obtenir des avis d’experts. Compte tenu de la prolongation imprévue du procès, l’intimé a demandé du financement supplémentaire du Programme de contestation judiciaire. Le programme a été aboli sans préavis le 25 septembre avant que du financement supplémentaire n’ait été accordé. Le juge de la Cour provinciale a accordé les dépens de l’intimé, mais l’ordonnance a été infirmée en appel pour absence de compétence. La question en litige dans le présent appel découle d’ordonnances subséquentes quant aux dépens rendues par le Cour du Banc de la Reine — une ordonnance provisoire rendue le 16 mai 2007 et une ordonnance finale rendue le 19 octobre 2007.