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Sommaire

33989

N.S. c. Sa Majesté la Reine, et al.

(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie)

Mots-clés

Charte canadienne - criminel.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit) uniquement à titre d'information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION VISANT UNE PARTIE)


Charte des droits – Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne – Droit de présenter une défense pleine et entière – Droit de contre-interroger le témoin – Liberté de religion – Enquête préliminaire sur des allégations d’agressions sexuelles – Plaignante a demandé l’autorisation de porter un niqab durant son témoignage – Une personne se plaignant d’avoir été victime d’agression sexuelle peut-elle porter un niqab, pour des motifs d’ordre religieux, pendant qu’elle témoigne?

Lors de l’enquête préliminaire portant sur les allégations d’agressions sexuelles commises sur elle par son oncle, M--l.S., et son cousin, M--d.S., N.S. a demandé l’autorisation de témoigner en portant son voile (niqab). Elle a invoqué ses croyances religieuses musulmanes à l’appui de sa demande. Comme l’exigent ces croyances, N.S. porte un hijab – un vêtement qui couvre tout le corps – et un niqab – un voile qui couvre tout le visage sauf les yeux – lorsqu’elle se trouve en public ou en présence d’hommes qui ne sont pas des membres « directs » de sa famille. Cette règle s’applique en présence de M--d.S. En date des procédures d’appel, elle portait le niqab et le hijab depuis environ cinq ans. M--d.S. et la Couronne se sont opposés.

Le juge présidant l’enquête préliminaire lui a ordonné d’enlever son niqab avant de témoigner à l’enquête préliminaire. Saisi d’une requête en recours extraordinaire, le juge de la Cour supérieure a accueilli une demande de certiorari annulant l’ordonnance exigeant que N.S. retire son voile pendant son témoignage, mais a rejeté une demande de mandamus autorisant N.S. à porter son voile durant son témoignage. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie. Elle a confirmé l’ordonnance de la Cour supérieure annulant l’ordonnance du juge ayant présidé l’enquête préliminaire et a renvoyé l’affaire au juge ayant présidé l’enquête préliminaire pour qu’il rende une décision conforme à ses motifs. Un appel incident a été rejeté.