Cour suprême du Canada

Liens de la barre de menu commune

Dossiers

Renseignements sur les dossiers de la Cour

Sommaire

34040

Frederick Moore au nom de Jeffrey P. Moore c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique représentée par le ministère de l'Éducation, et al.

(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droits de la personne - Obligation d'accommodement.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit) uniquement à titre d'information.

Droits de la personne — Pratiques discriminatoires — Obligation d’accommodement — Déficience mentale ou physique — Droit à l’égalité — Biens et services — Droit à la dignité — Le tribunal des droits de la personne de la Colombie Britannique (le « tribunal ») a conclu à première vue à l’existence d’une discrimination individuelle et institutionnelle lorsque les intimés ont omis de prendre des mesures d’accommodement appropriées à l’égard des besoins du fils dyslexique du demandeur et d’autres élèves ayant de graves troubles d’apprentissage — Le juge siégeant en révision a annulé la décision du tribunal au motif que le tribunal avait mal identifié le [TRADUCTION] « service habituellement offert au public » ainsi que le groupe de comparaison et qu’il n’y avait pas assez de preuve pour faire l’analyse de la discrimination — Les juges majoritaires en appel ont conclu que le demandeur n’avait pas établi que les mesures d’accommodement prises à l’égard de son fils étaient inférieures à la norme législative — Comment doit on interpréter le mot « service » dans l’expression [TRADUCTION] « service habituellement offert au public » prévue dans le texte de loi sur les droits de la personne? — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie Britannique ont ils commis une erreur en adoptant une approche trop étroite qui mine les protections des droits de la personne? — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie Britannique ont ils commis une erreur en interprétant l’arrêt Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 R.C.S. 657, comme prescrivant une analyse étroite du groupe de comparaison qui mine les protections légales des droits de la personne, si bien que les personnes ayant des déficiences ne peuvent se comparer qu’à d’autres personnes ayant des déficiences? — Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210 (le « Code »), art. 8.

Le demandeur a déposé deux plaintes dans lesquelles il allègue que The Board of Trustees School Division No. 44 (North Vancouver) (le « district ») et Sa Majesté la Reine du chef de la Province de Colombie Britannique, représentée par le ministère de l’Éducation (le « ministère ») ont fait preuve de discrimination individuelle et institutionnelle, parce qu’ils n’ont pas pris de mesures d’accommodement à l’égard du grave trouble d’apprentissage (la dyslexie) de son fils dans la prestation de son programme d’éducation, contrairement à l’art. 8 du Code. Le tribunal a conclu à première vue à l’existence de discrimination individuelle lorsque le district et le ministère ont omis de faire en sorte que des mesures d’accommodement appropriées soient prises à l’égard des besoins du fils relativement à sa déficience, c’est à dire de ne pas lui avoir fourni suffisamment tôt des services d’orthopédagogie intensifs et efficaces. Le district aurait à première vue fait preuve de discrimination institutionnelle lorsqu’il a supprimé des services aux élèves ayant de graves troubles d’apprentissage de façon disproportionnée, sans analyser les répercussions sur ces élèves ou sans assurer qu’il y avait des services de rechange suffisants en place. Le ministère aurait à première vue fait preuve de discrimination institutionnelle lorsqu’il a sous financé l’incidence réelle des élèves ayant de graves troubles d’apprentissage en imposant un plafond sur le financement affecté aux élèves ayant des déficiences [TRADUCTION] « à haute incidence/peu coûteuses » lorsqu’il a sous financé le district, entraînant des suppressions importantes des services offerts aux élèves ayant de graves troubles d’apprentissage, lorsqu’il a limité ses contrôles à de simples questions de dépenses et de fiscalité et lorsqu’il a omis de faire en sorte que l’intervention précoce et une gamme de services offerts aux élèves ayant de graves troubles d’apprentissage soit obligatoire. Le tribunal a conclu que ni le district ni le ministère n’avait établi de contrainte excessive.