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Sommaire
34060
Ville de Westmount c. Richard Rossy, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Assurances.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit) uniquement à titre d'information.
Assurances s— Assurance automobile s— Interprétation de la notion de « préjudice causé par une automobile » s— Régime étatique d’assurance excluant en principe les recours de droit commun visant à compenser le préjudice corporel causé par une automobile s— Action en responsabilité extracontractuelle intentée contre le propriétaire d’un arbre s’abattant sur l’automobile dans laquelle se trouve la victime et la tuant s— Le recours de droit commun est il permis? s— Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., ch. A 25, art. 1.
Le 1er août 2006, un arbre s’abat sur l’automobile dans laquelle se trouve Gabriel Anthony Rossy et le tue. Les intimés, ses parents et ses trois frères, intentent alors une action en responsabilité extracontractuelle contre la Ville de Westmount demanderesse. Ils allèguent que la Ville a fait défaut d’entretenir l’arbre dont elle était propriétaire et qu’elle était responsable à ce titre. Au stade préliminaire, la Ville demande le rejet de l’action au motif que le préjudice avait été causé par une automobile et qu’en conséquence, l’indemnisation était régie par la Loi sur l’assurance automobile. La Société de l’assurance automobile du Québec intimée est mise en cause.
La Cour supérieure accueille la requête de la Ville et rejette l’action de la famille Rossy. S’appuyant sur l’arrêt Les Productions Pram inc. c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.), le juge Reimnitz conclut qu’au vu de l’interprétation large et libérale qu’il convient d’accorder à la Loi sur l’assurance automobile vu son caractère social et indemnitaire, l’accident était visé par celle ci car il en avait résulté un « préjudice causé par une automobile » au sens de l’art. 1 de cette Loi. En appel, la Cour d’appel infirme la décision. Elle note qu’au vu des procédures, il était établi que la cause unique du décès était la chute de l’arbre et que rien ne permettait de relier le décès au fait que M. Rossy était dans une automobile. Selon la Cour, l’automobile « ne constituait que l’habitacle où [M. Rossy] se trouvait lors de la chute de l’arbre » (par. 40). En somme, l’automobile « n’a pas été l’un des facteurs de l’accident et du préjudice qui en a découlé » (par. 42), de sorte que le régime étatique d’indemnisation ne s’applique pas dans les circonstances.

