Cour suprême du Canada

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Ressources pour les plaideurs non représentés

Questions et réponses pour les plaideurs non représentés par un avocat qui veulent demander l'autorisation d'appel


Qu’est-ce qu’une demande d’autorisation d’appel?

Pour interjeter appel d'une décision d'une cour d'appel à la « Cour suprême du Canada », il faut, dans toutes les affaires civiles et dans la plupart des affaires criminelles, demander l'autorisation de la Cour suprême du Canada.

Cela signifie que vous (le « demandeur ») devez obtenir de la Cour suprême du Canada l'autorisation (la permission) d'interjeter appel avant que l'appel lui-même puisse être entendu. La demande d’autorisation d’appel est un document par lequel vous demandez l’autorisation. Elle doit être « déposée » à la Cour et « signifiée » à toutes les autres parties.


Quels sont les critères pour accorder l’autorisation d’appel?

La Loi sur la Cour suprême prévoit que la Cour accorde l'autorisation d'appel si

  • elle estime que l'affaire soulève une question importante pour le public et
  • que cette question devrait être tranchée par la Cour.

L'affaire doit soulever une question d'importance qui va au-delà de l'intérêt immédiat des parties en cause.


Qui décide d’une demande d’autorisation d’appel?

Les autorisations d'appel sont ordinairement décidées par des formations de trois « juges » de la Cour suprême du Canada.


Combien de demandes d’autorisation d’appel sont accueillies?

La Cour suprême du Canada reçoit plus de 600 demandes d'autorisation par année et accorde environ 80 autorisations par an.


Puis-je aller à la Cour suprême du Canada sans avocat?

Oui. Vous avez le droit de vous représenter vous‑même à la Cour suprême du Canada.  Toutefois, vous n'avez pas le droit d'agir au nom d'une autre personne.  Par conséquent, si vous présentez une demande d’autorisation d’appel avec d’autres personnes qui y sont nommées à titre de demandeurs, chaque personne doit signer l’avis de demande d’autorisation d’appel.

Conformément à la règle 15(3), vous pouvez représenter une personne morale dans l’un des deux cas suivants :

  • si vous étiez autorisé à le faire devant la cour d'appel;
  • si un juge de la Cour suprême du Canada vous le permet.  Pour obtenir la permission d'un juge de la Cour suprême du Canada, vous devez présenter une « requête » au registraire.

Bien que vous puissiez vous représenter vous-même devant la Cour suprême du Canada, il serait sage de retenir les services d’un « avocat » puisque les procédures sont compliquées. L’avocat a la formation et l’expérience voulues et connaît les procédures et les principes de droit qui s’appliquent dans votre dossier. Même si vous vous représentez vous-même, vous devriez parler de votre dossier à un avocat.


Où trouver de l’aide ?

Il est recommandé dans chaque cas de retenir les services d’un avocat.  Seul un avocat peut vous donner des conseils juridiques.  L’avocat est également le mieux placé pour vous aider à énoncer les questions juridiques, à vous conseiller sur la procédure et à évaluer vos chances d’obtenir gain de cause.  Alors, même si vous décidez de vous représenter vous-même, vous devriez au moins consulter un avocat.

Si vous interjetez appel d’un jugement ontarien et voulez obtenir des renseignements sur des services juridiques gratuits ou abordables, consultez le site Law Help Ontario (en anglais seulement).

Si vous demandez l’autorisation d’appel à la Cour suprême et que vous souhaitez participer au Projet d’assistance aux demandeurs d’autorisation d’appel de la Cour suprême du Canada, veuillez télécharger le formulaire de demande.  Si votre appel provient d’une province ou d’un territoire autre que l’Ontario, vous pouvez tout de même demander de l’aide et nous ferons le nécessaire pour vous diriger vers des services offerts dans votre région.


Puis-je demander de l’assistance juridique à la Cour?

Oui, mais seulement si vous demandez l’autorisation d’appel dans une affaire criminelle liée à un acte criminel. Dans un tel cas, vous pouvez demander à la Cour de nommer un procureur, c'est-à-dire un « avocat » pour vous représenter. Toutefois, vous devez savoir que cette demande sera présentée à la Cour uniquement si vous déposez votre propre demande d’autorisation d’appel et si vous remplissez les deux conditions importantes suivantes :

  1. on vous a refusé l’aide juridique ;
  2. un avocat est disposé à vous représenter si votre demande de nomination d’un procureur est accueillie.

Procédure :

Vous devez assembler les documents suivants :

puis « déposer » l'original et cinq (5) copies auprès du registraire de la Cour et en « signifier » une copie au procureur de la Couronne.

Lorsque vous aurez déposé et signifié tous les documents exigés, le registraire présentera (enverra) à la Cour votre demande d’autorisation d’appel ainsi que votre « requête » pour nomination d'un procureur.

Si la Cour décide d’accueillir votre requête pour nomination d'un procureur, votre nouveau procureur sera autorisé à déposer et à signifier une demande d’autorisation d’appel modifiée (révisée).

Procédure simplifiée :

Il existe également une procédure simplifiée pour l'obtention d'une ordonnance afin de nommer un procureur si la Couronne consent :

  • Au lieu de déposer une « requête », vous devez envoyer au registraire une lettre expliquant pourquoi l'assistance d'un procureur est nécessaire, en indiquant que vous n’avez pas les moyens requis pour obtenir cette assistance, en exposant la décision concernant l'aide juridique et en donnant le nom du procureur qui est disposé à vous représenter.
  • Le consentement du procureur général qui est appelant, demandeur ou intimé dans l'instance doit être déposé avec votre lettre.

La Cour ou le juge rendra une ordonnance désignant un procureur si, à son avis, il paraît désirable dans l'intérêt de la justice que vous soyez pourvu d'un procureur.


Quand puis-je demander une autorisation d’appel?

Affaires criminelles

Vous pouvez faire une demande d’autorisation d’appel contre un jugement d'une cour d’appel qui, selon le cas :

  • a accueilli un appel de la Couronne ;
  • a rejeté votre appel contre le jugement rendu au procès.

L'article 691 du Code criminel indique les situations dans lesquelles la Cour suprême du Canada a « compétence » pour accorder l’autorisation d’appel dans une affaire concernant un acte criminel. Toutefois, si l'affaire concerne une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou si vous voulez faire appel d'une sentence, la « compétence » de la Cour est prévue à l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême.

Affaires civiles

Aux termes de l'article 40 de la Loi sur la Cour suprême, vous pouvez demander une autorisation d’appel contre un jugement définitif d'une cour d’appel dans une affaire civile.

Si le jugement dans votre cas a été rendu par un seul juge de la cour d’appel, vous devriez communiquer avec la cour d’appel pour demander s'il reste quelque chose à faire dans cette cour avant de porter votre affaire à la Cour suprême du Canada.

Dans certains cas, l’autorisation d’appel peut être demandée contre le jugement d’un tribunal inférieur à la cour d'appel s'il n'y plus d’appel possible à la cour d’appel. Vous devriez communiquer avec la cour d’appel pour demander s'il reste quelque chose à faire dans cette cour avant de porter votre affaire à la Cour suprême du Canada.


Est-ce que je pourrais, dans certains cas, porter ma cause à la Cour suprême sans d’abord demander une autorisation d’appel?

Oui, mais ce n'est possible que dans certaines affaires criminelles. Dans le cas d’un acte criminel, vous pouvez interjeter appel de plein droit (c’est-à-dire sans d’abord demander une autorisation d’appel) dans les situations suivantes :

  • la décision de la cour d'appel contient une « dissidence » de l’un des juges sur une question de droit ;
  • vous avez été acquitté au procès mais la cour d’appel a modifié le verdict et vous a reconnu coupable.

Dans un tel cas, votre avis d’appel doit être déposé et signifié dans les 30 jours du jugement de la cour d’appel et être accompagné d’une copie des motifs de la cour d’appel.

Si vous croyez avoir un droit d’appel de plein droit, vous devriez communiquer avec un avocat.


Le jugement dont je fais appel demeure-t-il en vigueur si je dépose une demande d’autorisation d’appel?

En règle générale, le jugement du tribunal inférieur reste en vigueur même après le dépôt d'une demande d’autorisation d’appel. Toutefois, il n’en est pas toujours ainsi. L'article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême vous permet de demander un « sursis d’exécution » du jugement jusqu’à la décision sur la demande d’autorisation d’appel. Une demande de sursis d’exécution doit être faite à la cour d’appel. Si vous avez des questions à ce sujet, vous devriez consulter un avocat.


Puis-je utiliser un formulaire pour une demande d'autorisation?

Oui. Nous vous recommandons d’utiliser le recueil de modèles - demande d’autorisation d’appel et le recueil de modèles - réplique. Vous pouvez écrire à la main ou à la machine dans les espaces prévus. Si vous écrivez à la main, veuillez écrire clairement et lisiblement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les formulaires qui figurent dans le Règles si vous utilisez le recueil de modèles pour les demandes d'autorisation d'appel.

ou

Vous pouvez choisir d’assembler votre propre demande d’autorisation d’appel. Si vous faites ce choix, vous devez consulter les documents suivants :

  1. Les Règles de la Cour suprême du Canada, règles 14, 20 à 28, 32 et 47 à 51; ainsi que les formulaires 14, 20, 25A, 25B, et 25C, et 47 ;
  2. Extraits pertinents des Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique).
    1. Préparation de la version originale imprimée
    2. Instructions particulières pour les documents
    3. Directives pour la pagination
    4. Liste de contrôle des documents

Quelles sont les étapes de base?

1. Le dépôt de votre demande d’autorisation d’appel

Vous devez « déposer » l'original et cinq (5) copies de votre demande d'autorisation d'appel - préparés conformément à la règle 25 des Règles de la Cour suprême du Canada - et tous les documents à l'appui auprès du registraire de la Cour suprême du Canada dans les 60 jours de la date du jugement de la cour d'appel. Le délai de 60 jours commence à courir, selon le cas :

  1. à la date à laquelle le jugement a été prononcé oralement à la cour d’appel ;
  2. si le jugement n'a pas été prononcé oralement, à la date que porte le jugement écrit.

Le mois de juillet n’est pas compté dans le calcul de ce délai.

La demande d’autorisation d’appel doit inclure tout ce qui se trouve dans le recueil de modèles - demande d’autorisation d’appel. Toutefois, le mémoire ne doit pas dépasser 20 pages.

Si vous n'avez pas déposé un document dans le délai prescrit, vous devez déposer et signifier une requête en prorogation de délai ainsi qu'un affidavit expliquant les raisons du retard.  Votre requête en prorogation de délai sera étudiée en même temps que votre demande d'autorisation d'appel.

2. La signification de votre demande d’autorisation d’appel

Vous devez, dans les 60 jours de la date du jugement de la cour d'appel, « signifier » une copie de votre demande d’autorisation d’appel ainsi que tous les documents à l’appui à toutes les parties qui étaient devant la cour d'appel et qui sont nommées dans l'intitulé de cause (voir Règle 22 (2)) de votre demande d'autorisation d'appel. Si vous avez choisi, dans votre demande d'autorisation d'appel, de ne pas nommer une des paties qui étaient devant la cour d'appel, vous devez quand même envoyer une copie de votre avis de demande d’autorisation d’appel à cette partie.

3. Ouverture d’un dossier de la Cour suprême

Un dossier est ouvert à la Cour dès que votre demande d’autorisation d’appel complète est déposée auprès du registraire et à été révisée par le greffe. Votre demande d’autorisation d’appel est complète si vous vous êtes conformé à toutes les exigences prévues dans les Règles et avez déposé tous les documents exigés. Le greffe de la Cour vous avisera par écrit du numéro de dossier attribué à votre demande. Vous pouvez utiliser ce numéro de dossier pour faire des recherches dans le registre de la Cour à partir de la page de Renseignements sur les dossiers de la Cour.

Dans certains cas, un dossier sera ouvert à la Cour si vous vous êtes conformé à la plupart des exigences prévues dans les Règles et avez déposé la plupart des documents exigés. Toutefois, votre demande d’autorisation d’appel sera classée « incomplète » et vous devez quand même déposer et signifier tous les documents exigés et vous conformer à toutes les exigences prévues dans les Règles dans les 60 jours du jugement de la cour d’appel. Si ce délai n'est pas respecté, le registraire peut vous envoyer un avis vous informant que votre demande d’autorisation d’appel sera rejetée à titre de demande abandonnée si vous n’obtenez pas d’un juge une prolongation du délai prévu pour compléter votre demande d’autorisation d’appel.

Un dossier de la Cour n’est pas ouvert . . .

s’il manque de nombreux documents ou si le cahier de demande d’autorisation d’appel n’est pas bien assemblé. Le registraire peut vous retourner les documents et ceci peut causer le dépassement du délai prévu pour le dépôt.

OU

si votre dossier ne devrait pas se retrouver devant la Cour suprême du Canada - par exemple: si vous n’avez pas de jugement définitif d’une cour d’appel ou si la Cour n’a pas « compétence ».

4. La réponse de l’autre partie

L’autre partie (l’« intimé ») peut déposer une réponse (un original et cinq (5) copies) et la signifier à toutes les autres parties dans les 30 jours de la date à laquelle un numéro de dossier aura été attribué à votre demande d'autorisation d'appel. L'intimé sera avisé par écrit.

Le mois de juillet et le congé des Fêtes (du 21 décembre au 7 janvier) ne sont pas comptés dans le calcul du délai de dépôt et de signification de la réponse.

5. Le dépôt et la signification de votre réplique

Il vous est permis de déposer une réplique (un original et cinq (5) copies) à la réponse déposée par l’intimé et de la signifier à toutes les parties dans les 10 jours de la réception de la réponse. Le mémoire dans votre réplique ne doit pas dépasser 5 pages. Une réplique peut être préparée sous forme de correspondance.

Si vous ne déposez pas votre réplique dans le délai prévu, la Cour peut rendre une décision sans avoir reçu votre réplique.

Le mois de juillet et le congé des Fêtes (du 21 décembre au 7 janvier) ne sont pas comptés dans le calcul du délai de dépôt et de signification de votre réplique.

6. Présentation de votre demande d’autorisation d’appel à la Cour

À l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réplique, votre demande d’autorisation d’appel, accompagnée de la réponse et de la réplique, sera présentée par le registraire à une formation de trois juges pour qu'ils rendent une décision.

Nul ne peut déposer et signifier d'autres documents après la présentation de la demande d’autorisation d’appel sans la permission du registraire règle 32 des Règles de la Cour suprême du Canada). Pour obtenir cette permission, vous devez déposer une requête auprès du registraire de la Cour suprême du Canada.

7. Dois-je me présenter devant la Cour?

La procédure se déroule entièrement par écrit.  Vous n'avez pas à vous présenter devant la Cour pour plaider votre demande d'autorisation.Il peut arriver, dans de très rares cas cependant, que la Cour demande la tenue d'une audience.  Dans un tel cas, vous en serez avisé à l'avance.

Dans le cas d’un appel interjeté relativement à un acte criminel, vous pouvez demander à la Cour de tenir une audience en vertu du par. 43(1.2) de la Loi si à la fois :

  • la Cour d’appel a annulé un acquittement et ordonné un nouveau procès;
  • vous n’interjetez pas un appel de plein droit sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de la Cour d’appel est dissident.

8. La décision de la Cour

La Cour rend ses décisions par écrit. La décision dans votre cas devrait être rendue entre un et trois mois après que votre demande d'autorisation d'appel a été présentée (envoyée) à la formation de trois juges. Quelques jours avant la décision, le greffe vous informera par téléphone de la date du prononcé du jugement. Vous ne recevrez pas un deuxième appel téléphonique du greffe pour vous communiquer la décision. Si vous voulez connaître le résultat le jour du jugement, vous pouvez communiquer avec le greffe au 613-996-8666, une fois la décision rendue. Les décisions peuvent généralement être consultées sur la page de Renseignements sur les dossiers de la Cour le jour même où elles sont rendues.

Vous pouvez vous abonner à la liste de diffusion de la Cour pour être avisé de la décision.

Il ne vous sera pas nécessaire de vous présenter au greffe pour obtenir votre jugement. Une copie vous sera envoyée par la poste.

L'ordonnance de la Cour accueillant ou rejetant une demande d'autorisation d'appel n'est pas accompagnée de motifs.

Si la demande est... Alors...

accueillie

  • cela ne signifie pas que le jugement de la Cour d'appel est infirmé.  Cela signifie seulement que vous avez la permission de plaider votre appel devant la Cour suprême et
  • le greffe vous avisera quant à la procédure à suivre.

rejetée

le jugement sur une demande d’autorisation est final.

  • Selon la règle 74, il n'y a pas de nouvelle audition d’une demande d’autorisation d’appel
  • Selon la règle 73, aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’un réexamen sauf si des circonstances extrêmement rares le justifient.

Si votre demande d'autorisation d’appel est rejetée et vous croyez qu'il existe dans votre cas des circonstances « extrêmement rares », nous vous suggérons fortement de consulter un avocat.

Exemple de circonstance rare :

La loi a été modifiée au moment de la préparation de votre demande d’autorisation d’appel.

9. Dépens

Vous devez savoir qu’en plus des droits de dépôt versés au registraire, la Cour peut vous ordonner de payer les dépens réclamés par l’intimé si la Cour rejette votre demande d'autorisation d'appel.

Les dépens relatifs aux demandes d’autorisation d’appel varient de 800 $ à plus de 2000 $.

Exception :

En général, la Cour n'accorde pas les dépens dans les affaires criminelles.


Quelle est la procédure pour déposer des documents?

1. Que dois-je « déposer »?

Le nombre prescrit de copies.

2. Où dois-je déposer les documents?

Vous pouvez déposer les document à l’adresse suivante :

Cour suprême du Canada
À l’attention du greffe, pièce 156
301, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0J1

3. Quand puis-je les déposer?

  • Le greffe est ouvert de 9 h à 17 h HNE, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.
  • Vos documents sont considérés déposés à la date à laquelle ils sont reçus au greffe et non à la date de leur mise à la poste.

4. Comment puis-je les déposer?

  • Vous pouvez les envoyer par messagerie ou courrier recommandé ou régulier; vous pouvez également les apporter vous-même au greffe.
  • Vous ne pouvez pas déposer une demande d'autorisation d'appel ou une réplique par télécopieur, sauf si la réplique est sous forme de correspondance.
  • Vous ne pouvez pas déposer vos documents par courriel (courrier électronique).

5. Dois-je payer pour déposer un document?

  • La Cour vous demandera des droits (frais) de 75 $ pour le dépôt de votre demande d’autorisation d’appel et des droits (frais) de 75 $ pour le dépôt de toute « requête » qui n’est pas comprise dans votre demande d’autorisation d’appel.
  • Votre chèque ou mandat doit être libellé à l’ordre du Receveur général du Canada.

Quelle est la procédure de signification de documents?

1. À qui dois-je « signifier » mes documents?

  • Au « procureur » ou « correspondant » de chacune des autres parties.
  • À la partie elle-même, si elle n’est pas représentée par un procureur.

2. Que dois-je signifier?

  • Tout document déposé à la Cour suprême du Canada, y compris votre demande d’autorisation d’appel et tout autre document soumis à l'appui de la demande et votre réplique. Si vous envoyez une lettre à la Cour, il n’est pas nécessaire de la signifier mais vous devez toujours en envoyer une copie aux autres parties.
  • Conformément à la règle 26(2), vous devez également envoyer par la poste ou par télécopieur une copie de votre avis de demande d'autorisation d'appel à toute partie  devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l'intitulé de la demande d'autorisation d'appel.

3. Comment puis-je les signifier?

  • Vous pouvez signifier des documents par signification à personne (ce qui signifie en personne) à condition que vous déposiez auprès du tribunal votre document original "approuvé" (signé) sur la couverture arrière par la partie destinataire.
  • Vous pouvez signifier des documents par courrier recommandé ou certifié à condition que vous déposiez vos documents auprès du registraire

    1. un « affidavit de signification » ainsi que ;
    2. le reçu du bureau de poste portant le numéro de suivi
  • Vous pouvez signifier des documents par courrier pourvu que vous déposiez auprès du registraire
    • un « affidavit de signification » ainsi que ;
    • la feuille de route du courrier et une preuve de livraison (état de la livraison)
  • Vous ne pouvez pas signifier des documents par télécopieur.
  • Vous ne pouvez pas signifier des documents par courriel (courrier électronique).
  • Vous ne pouvez pas signifier des documents par courrier ordinaire, à l'exception de votre réplique qui, elle, peut être signifiée par courrier ordinaire. Si vous signifiez votre réplique par courrier ordinaire, vous devez déposer au greffe un « affidavit de signification ».

4. Quand puis-je signifier?

Tout jour de la semaine à l’exception des jours fériés.

5. Que se passe-t-il s’il y a dépassement d’un délai prévu pour le dépôt et la signification?

En cas de dépassement de délai, vous devez déposer et signifier ce qui suit :

  • une requête en prorogation de délai
  • un « affidavit » qui explique le retard.

Vous trouverez des modèles de « requête » en prorogation de délai et d'affidavit dans le recueil de modèles - demande d'autorisation d'appel.


Comment puis-je m’assurer que j’ai tout fait comme il faut?

Allez-y étape par étape et n’hésitez pas à demander l’aide du personnel du greffe. Bien que le personnel du greffe ne puisse pas vous donner d’avis juridiques au sujet de votre cas, il répondra à toutes vos questions portant sur la procédure. Vous devriez communiquer avec un « avocat » pour obtenir des avis juridiques.


Où puis-je obtenir plus de renseignements?

Vous pouvez communiquer avec le greffe soit par téléphone au numéro au 613-996-8666 ou au 1-888-551-1185 entre 9 h et 17 h HNE, du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés, soit par courriel à registry-greffe@scc-csc.ca, si vous avez des questions concernant votre demande d’autorisation d’appel.

On s'efforcera de vous aider en vous fournissant les renseignements nécessaires sur la procédure à suivre pour une demande d’autorisation d’appel. Toutefois, le personnel de la Cour ne peut vous fournir de conseils juridiques.

Il est recommandé de consulter un « avocat » si vous avez des questions

  • quant aux choix des arguments à présenter ou
  • quant aux documents à déposer à l’appui de votre demande.