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41220
Sa Majesté le Roi c. Lucas Hanrahan
(Terre-Neuve & Labrador) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2025-03-21 | Appel fermé | |
2025-02-05 | Transcription reçue, 51 pages | |
2025-01-24 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2025-01-24 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2025-01-21 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité | Lucas Hanrahan |
2025-01-21 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité | Sa Majesté le Roi |
2025-01-21 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Côt Row Kas Ja Ob Mor, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador, numéro 202101H0065, 2024 NLCA 9, daté du 7 mars 2024, a été entendu le 21 janvier 2025 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant: [TRADUCTION] LE JUGE EN CHEF — La Cour, à la majorité, est d’avis de rejeter l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires en Cour d’appel. Les juges Kasirer et Jamal auraient accueilli l’appel. Ils sont substantiellement d’accord avec la juge dissidente pour dire que le juge du procès a erré en droit en admettant la preuve des antécédents sexuels de la plaignante avec l’intimé suite à la demande fondée sur l’art. 276 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, et que cette erreur a eu une incidence significative sur l’acquittement. En conséquence, l’appel est rejeté. Rejeté(e) |
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2025-01-21 |
Audition de l'appel, 2025-01-21, JC Côt Row Kas Ja Ob Mor Décision rendue |
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2025-01-17 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée due le 2025-01-24) | Sa Majesté le Roi |
2025-01-17 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, (Version imprimée déposée le 2025-01-17) | Sa Majesté le Roi |
2025-01-16 | Recueil condensé de l'intervenant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2025-01-17) | Procureur général de l'Ontario |
2025-01-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée déposée le 2025-01-20) | Lucas Hanrahan |
2025-01-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2025-01-20) | Lucas Hanrahan |
2025-01-15 |
Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), Seulement la version caviardée a été déposée Manquant: - Preuve de signification, (Version imprimée déposée le 2025-01-16) |
Lucas Hanrahan |
2025-01-06 | Avis de comparution, (Format lettre), Robert R. Escott comparaîtra devant le tribunal et présentera les arguments oraux. , (Version imprimée due le 2025-01-13) | Lucas Hanrahan |
2024-12-18 | Avis de comparution, (Format lettre), Katherine Beaudoin et Meaghan Cunningham comparaîtront devant la Cour. Katherine Beaudoin présentera les arguments oraux. , (Version imprimée due le 2024-12-27) | Procureur général de l'Ontario |
2024-12-18 | Avis de comparution, (Format lettre), Kathleen O'Reily, K.C., comparaîtra devant la Cour et présentera les arguments oraux., (Version imprimée due le 2024-12-27) | Sa Majesté le Roi |
2024-11-06 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2024-11-06 |
Audition d'appel mise au rôle, 2025-01-21 Décision rendue |
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2024-10-21 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Concernant le mémoire modifiée déposée le 21 octobre 2024., (Version imprimée déposée le 2024-10-23) | Procureur général de l'Ontario |
2024-10-18 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2024-09-18 | Mémoire de l'intervenant(e), (Format livre), Version modifiée déposée le 21 octobre 2024., complété le : 2024-09-19, (Version imprimée déposée le 2024-10-23) | Procureur général de l'Ontario |
2024-08-07 | Ordonnance sur requête en autorisation d'intervention, Par LE JUGE ROWE | |
2024-08-07 |
Décision sur requête en autorisation d'intervention, Row, À LA SUITE DE LA DEMANDE d’autorisation d’intervenir dans l’appel présentée par le procureur général de l’Ontario; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête en autorisation d’intervenir, présentée par le procureur général de l’Ontario, est accueillie et l’intervenant est autorisé à signifier et déposer un seul mémoire, d’au plus dix (10) pages, et un recueil de sources, le cas échéant, au plus tard le 18 septembre 2024. L’intervenant est autorisé à présenter une plaidoirie orale d’au plus cinq (5) minutes lors de l’audition de l’appel. L’intervenant n’a pas le droit de soulever de nouvelles questions, de produire d’autres éléments de preuve, ni de compléter de quelque autre façon le dossier des parties. Conformément à l’alinéa 59(1)a) des Règles de la Cour suprême du Canada, l’intervenant paiera à l’appelant et à l’intimé tous débours supplémentaires résultant de son intervention. Jugement en conséquence |
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2024-08-07 | Présentation de requête en autorisation d'intervention, Row | |
2024-07-29 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2024-07-31) | Lucas Hanrahan |
2024-07-29 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée déposée le 2024-07-31) | Lucas Hanrahan |
2024-07-29 |
Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), Version modifié déposé le 31 juillet 2024 (les hyperliens était non fonctionnel) Manquant: - Preuve de signification (Reçu 31 juillet 2024), complété le : 2024-08-01, (Version imprimée déposée le 2024-09-24) |
Lucas Hanrahan |
2024-07-03 | Réponse à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), complété le : 2024-07-04, (Version imprimée due le 2024-07-10) | Sa Majesté le Roi |
2024-07-02 | Requête en autorisation d'intervention, (Format livre), complété le : 2024-07-04, (Version imprimée déposée le 2024-07-11) | Procureur général de l'Ontario |
2024-06-21 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2024-06-03 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée déposée le 2024-06-05) | Sa Majesté le Roi |
2024-06-03 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2024-06-05) | Sa Majesté le Roi |
2024-06-03 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), Ordonnance de non-publication, complété le : 2024-06-06, (Version imprimée due le 2024-06-10) | Sa Majesté le Roi |
2024-06-03 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), Ordonnance de non publication, complété le : 2024-06-06, (Version imprimée due le 2024-06-10) | Sa Majesté le Roi |
2024-04-15 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT | |
2024-04-08 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée déposée le 2024-05-08) | Sa Majesté le Roi |
2024-04-08 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2024-04-08) | Sa Majesté le Roi |
2024-04-08 | Avis d'appel, (Format livre), complété le : 2024-04-08, (Version imprimée déposée le 2024-04-08) | Sa Majesté le Roi |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté le Roi | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Hanrahan, Lucas | Intimé(e) | Actif |
Autres parties
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Procureur général de l'Ontario | Intervenant(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
4th Floor - Atlantic Place 215 Water St.
St. John's, Terre-Neuve & Labrador
A1C 6C9
Téléphone : (709) 729-4299
Télécopieur : (709) 729-1135
Courriel : KathleenOReilly@gov.nl.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Partie : Hanrahan, Lucas
Procureur(s)
The Stonehouse
8 Kenna's Hill
St-John's, Terre-Neuve & Labrador
A1A 1H9
Téléphone : (709) 579-8424
Télécopieur : (709) 738-1339
Courriel : rescott@gittenslaw.com
Partie : Procureur général de l'Ontario
Procureur(s)
Meaghan Cunningham
Crown Law Office - Criminal
720 Bay Street 10th Floor
Toronto, Ontario
M7A 2S9
Téléphone : (416) 326-4600
Courriel : katherine.beaudoin@ontario.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Comportement sexuel antérieur de la plaignante — Messages textes — En concluant que la preuve du comportement sexuel antérieur de la plaignante avait été admise à bon droit, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils fait erreur (i) en déférant à la conclusion du juge du procès quant à l’existence d’une incohérence, (ii) en concluant que la preuve respectait le seuil de la pertinence légitime et (iii) en concluant que le juge du procès avait bien exercé son pouvoir discrétionnaire en empêchant la Couronne d’interroger la plaignante au sujet du comportement sexuel antérieur à la suite du contre-interrogatoire? — Les juges majoritaires ont-ils fait erreur en concluant que le traitement limité du juge du procès à l’égard de messages textes constituait un exercice raisonnable de son pouvoir de gestion de l’instance? — Les erreurs ont-elles eu une incidence significative sur l’acquittement et, le cas échéant, le critère établi dans R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, a-t-il été rempli? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 276.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
L’intimé a été déclaré non coupable d’agression sexuelle au terme d’un procès avec jury. Le consentement était la question centrale. La Couronne a interjeté appel de l’acquittement de l’intimé, faisant valoir que le juge du procès avait commis des erreurs de droit dans sa décision de restreindre l’interrogation de la plaignante par la Couronne relativement à des déclarations antérieures (des messages textes que la plaignante et l’intimé s’étaient envoyés après les faits reprochés) ainsi que dans ses décisions liées à l’admission de la preuve au sujet du comportement sexuel antérieur de la plaignante.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de la Couronne. À leur avis, bien que le juge du procès ait imposé des restrictions à l’égard des messages textes en pièce durant l’interrogatoire principal de la plaignante qui allaient au-delà du nécessaire pour éviter que le jury n’utilise ces messages de façon inappropriée, son intervention constituait néanmoins un exercice raisonnable de son pouvoir de gestion de l’instance. Les juges majoritaires ont également conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreurs en déterminant que la preuve du comportement sexuel antérieur pouvait être admissible. Aucune erreur n’entachait sa conclusion quant à l’existence d’une incohérence entre ce que la plaignante avait affirmé lors de son contre-interrogatoire et sa déclaration antérieure faite à la police. En outre, le juge du procès n’avait commis aucune erreur en admettant la preuve du comportement sexuel antérieur et en refusant de permettre à l’avocate de la Couronne de questionner la plaignante en réinterrogatoire au sujet de l’incohérence.
La juge Knickle, dissidente, aurait quant à elle accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Selon elle, le juge du procès avait commis une erreur dans son traitement de la preuve de la conversation par messages textes, et il avait donc eu tort de restreindre l’interrogatoire principal de la plaignante par la Couronne. Il avait aussi commis une erreur en admettant la preuve du comportement sexuel antérieur de la plaignante afin qu’elle soit contre-interrogée relativement à de prétendues incohérences dans ses propos, car son témoignage ne contredisait pas ce qu’elle avait déclaré à la police et elle n’avait pas remis en question ses antécédents sexuels avec l’intimé. Le juge du procès avait en outre fait erreur en refusant que l’avocate de la Couronne réinterroge la plaignante. Ces erreurs avaient eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement prononcé par le jury.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador, Division générale
202001G0712
Acquittement prononcé pour l'infraction d'agression sexuelle
Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador
202101H0065, 2024 NLCA 9 (en anglais seulement)
Appel rejeté
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
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