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41421
R.A. c. Sa Majesté le Roi
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2025-04-15 | Dossier retourné à | |
2025-04-08 | Appel fermé | |
2025-04-03 | Transcription reçue, 42 pages | |
2025-03-26 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2025-03-26 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2025-03-20 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité | Sa Majesté le Roi |
2025-03-20 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité | R.A. |
2025-03-20 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Ka Côt Row Mar Kas Ja Ob Mor, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA48917, 2024 BCCA 283, daté du 7 août 2024, a été entendu le 20 mars 2025 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE EN CHEF — Il s’agit d’un appel de plein droit visant un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. La question dont nous sommes saisis consiste à décider si la Cour d’appel a fait erreur en annulant l’acquittement de l’appelant relativement à l’accusation d’attentat à la pudeur et en inscrivant une déclaration de culpabilité. L’appelant plaide que la Cour d’appel a erronément conclu que la juge du procès a fait erreur en statuant que la conduite de l’appelant ne constituait pas des voies de fait. Nous sommes tous et toutes d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs énoncés aux par. 17 et 43 de l’arrêt de la Cour d’appel. Selon nous, lorsqu’un adulte provoque intentionnellement un contact sexuel avec un enfant, il est satisfait aux éléments de l’infraction d’agression sexuelle suivant l’art. 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 (anciennement les art. 149 et 244 du Code criminel, L.R.C. 1970, c. C-34) : voir R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 52. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il peut être satisfait à l’élément constitutif que représente la force dans les circonstances de l’espèce où la plaignante, une enfant, initie physiquement l’attouchement de l’accusé : voir R. c. Tyler, 2015 ONCA 599, par. 10; R. c. K.D.M., 2017 ONCA 510, par. 36. Une telle interprétation donne effet au libellé large et englobant de la disposition, ainsi qu’à son objet, à savoir préserver l’intégrité physique et sexuelle des enfants : voir aussi R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, par. 154. La juge du procès a donc commis une erreur en se fondant sur le raisonnement énoncé dans l’arrêt Fairclough c. Whipp, [1951] 2 All E.R. 834 (K.B.D.), pour conclure que les actes de l’appelant, lesquels ne sont pas remis en cause, ne constituaient pas des voies de fait. L’arrêt Fairclough ne fait pas autorité au Canada. L’appelant a commis des voies de fait lorsqu’il a intentionnellement eu un contact sexuel avec la plaignante, une enfant. Le fait que ce soit cette dernière qui ait initié physiquement le contact à la suite de l’invitation formulée par l’appelant n’est pas pertinent. En conséquence, le pourvoi est rejeté et la déclaration de culpabilité est confirmée. Rejeté(e) |
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2025-03-20 |
Audition de l'appel, 2025-03-20, JC Ka Côt Row Mar Kas Ja Ob Mor Décision rendue |
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2025-03-18 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée déposée le 2025-03-18) | Sa Majesté le Roi |
2025-03-18 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2025-03-18) | Sa Majesté le Roi |
2025-02-21 | Avis de comparution, (Format lettre), Avis de comparution, (lettre), Troy Anderson, Michael Klein, K.C. et Roger Thirkell comparaîtront devant la Cour. Troy Anderson présentera les arguments oraux., (Version imprimée due le 2025-02-28) | R.A. |
2025-02-18 | Avis de comparution, (Format lettre), Mila Shah et Maegan Richards comparaîtront devant la cour. Mila Shah présentera les arguments oraux. , (Version imprimée due le 2025-02-25) | Sa Majesté le Roi |
2025-01-03 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée déposée le 2025-01-03) | Sa Majesté le Roi |
2025-01-03 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2025-01-03) | Sa Majesté le Roi |
2025-01-03 | Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2025-01-03, (Version imprimée déposée le 2025-01-03) | Sa Majesté le Roi |
2025-01-03 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2025-01-03, (Version imprimée déposée le 2025-01-03) | Sa Majesté le Roi |
2024-11-06 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2024-11-06 |
Audition d'appel mise au rôle, 2025-03-20 Décision rendue |
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2024-10-30 | Recueil de sources de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2024-10-31, (Version imprimée déposée le 2024-11-06) | R.A. |
2024-10-30 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2024-11-06) | R.A. |
2024-10-30 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée déposée le 2024-11-06) | R.A. |
2024-10-30 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), NON PUBLICATION, complété le : 2024-10-31, (Version imprimée déposée le 2024-11-06) | R.A. |
2024-10-30 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), NON-PUBLICATION, complété le : 2024-10-31, (Version imprimée déposée le 2024-11-06) | R.A. |
2024-10-21 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2024-09-06 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT | |
2024-09-05 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée déposée le 2024-10-10) | R.A. |
2024-09-05 |
Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), NON PUB Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2024-09-10) |
R.A. |
2024-09-05 | Avis d'appel, (Format lettre), ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, complété le : 2024-09-06, (Version imprimée déposée le 2024-10-10) | R.A. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
R.A. | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté le Roi | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : R.A.
Procureur(s)
Troy Anderson
Michael Klein, K.C.
108 – 2790 Gladwin Road
Abbotsford, Colombie-Britannique
V2T 4S7
Téléphone : (604) 814-4147
Courriel : roger@thirkelllaw.ca
Correspondant
331 Somerset Street West
Ottawa, Ontario
K2P 0J8
Téléphone : (613) 282-1712
Télécopieur : (613) 288-2896
Courriel : msobkin@sympatico.ca
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
Criminal Appeals and Special Prosecutions
6th Floor, 865 Hornby Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6Z 2G3
Téléphone : (604) 660-1126
Télécopieur : (604) 660-1133
Courriel : mila.shah@gov.bc.ca
Correspondant
2600 – 160 Elgin Street
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-0211
Télécopieur : (613) 563-9869
Courriel : matthew.estabrooks@gowlingwlg.com
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Attentat à la pudeur — Éléments de l’infraction — Application intentionnelle de la force — La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a-t-elle commis une erreur en concluant que, pour prouver l’infraction d’attentat à la pudeur en 1978, son élément constitutif de voies de fait ne nécessitait pas l’application intentionnelle de la force par l’accusé? — Code criminel, L.R.C. 1970, c. C-34, art. 149.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
En 1978, l’appelant, R.A., gardait la plaignante à son domicile. Cette dernière était alors âgée de cinq ans. Dans une déclaration à la police, l’appelant a expliqué qu’il avait demandé à la plaignante de le toucher et qu’elle l’avait fait. L’appelant a été accusé d’un chef d’attentat à la pudeur à l’endroit de la plaignante en contravention de l’art. 149 du Code criminel, L.R.C. 1970, c. C-34.
Au terme de son procès devant la Cour provinciale, l’appelant a été acquitté au motif qu’il n’y avait pas eu de « voies de fait » au sens du Code criminel. Il n’y avait eu aucune application directe et intentionnelle de la force à l’endroit de la plaignante, ni aucune tentative ou menace, par un acte ou un geste, d’appliquer la force à son endroit.
En appel, la Couronne a soutenu que le juge du procès avait commis une erreur en interprétant incorrectement les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait et en concluant que les attouchements sexuels devaient avoir été initiés physiquement par l’accusé. La Cour d’appel a accueilli l’appel à l’unanimité et annulé l’acquittement. Elle a conclu que l’appelant avait touché la plaignante d’une manière qui constituait des voies de fait, et que tout contact intentionnel d’un adulte à l’endroit d’un enfant qui se produit dans un contexte à caractère sexuel constitue une application directe et intentionnelle de la force par l’adulte contre la personne de l’enfant, peu importe lequel des deux a initié le contact par un mouvement physique. Étant donné que la seule question en litige était de savoir si la conduite de l’appelant équivalait à des voies de fait et que cette question avait reçu une réponse affirmative, la Cour d’appel a inscrit une déclaration de culpabilité pour attentat à la pudeur et a renvoyé l’affaire à la Cour provinciale aux fins de détermination de la peine de l’appelant.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de la Colombie-Britannique
247411-1
Acquittement prononcé pour l'infraction d'attentat à la pudeur.
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
2024 BCCA 283 (en anglais seulement)
Appel accueilli; acquittement annulé, déclaration de culpabilité prononcée pour un chef d'attentat à la pudeur; accusé renvoyé pour détermination de la peine.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
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Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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