La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Edmonton (Police Service) c. McKee
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 26 juin 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 24
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta
- Renseignement sur le dossier (41110)
- Diffusion Web de l'audience (41110)
-
Décisions des tribunaux inférieurs :
- Demande (Cour du Banc du Roi de l’Alberta – en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada juge que des renseignements pertinents en matière d’inconduite policière doivent être communiqués lors d’une poursuite criminelle, même s’ils ont été retirés du dossier disciplinaire d’un policier.
Toute personne accusée d’une infraction criminelle au Canada a le droit constitutionnel de subir un procès équitable et de connaître la preuve qui pèse contre elle. Cette garantie est concrètement mise en œuvre par la communication de la preuve. Il s’agit d’une obligation visant les renseignements que la poursuite doit transmettre à la personne accusée avant le procès. La police doit aider la poursuite à s’acquitter de cette obligation en lui transmettant les documents qui découlent de ses enquêtes. L’information à communiquer comprend les renseignements en matière d’inconduite policière qui pourraient avoir une incidence sur la crédibilité ou la fiabilité d’un policier.
En 2015, une conclusion d’inconduite a été prononcée contre un détective du service de police d’Edmonton. Quelque temps avant janvier 2022, cette conclusion a été retirée du dossier disciplinaire du détective en application du règlement sur la police albertaine intitulé Police Service Regulation. Conformément à ce règlement, certaines mentions d’inconduite sont retirées du dossier disciplinaire d’un policier et détruites après une certaine période si, pendant cette période, aucune autre mention n’est inscrite au dossier. Le règlement prévoit également que ces mentions ne peuvent être utilisées ou signalées dans des procédures subséquentes concernant ce policier.
En mai 2022, John McKee a été accusé de plusieurs infractions liées à la drogue, aux armes et à la possession. Les accusations découlaient d’une enquête policière dans laquelle le détective avait agi à titre d’enquêteur-chef. Dans le cadre de la poursuite visant M. McKee, la police a fourni à la poursuite des documents à communiquer. En ce qui concernait le détective, la police a affirmé qu’il n’y avait aucun renseignement d’inconduite à communiquer.
L’avocat de M. McKee a par la suite appris l’existence d’un dossier disciplinaire concernant le détective et a demandé qu’il lui soit communiqué. La police a refusé de communiquer le dossier.
Monsieur McKee s’est adressé à la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, où il a présenté une demande de communication. Le juge a accueilli sa demande. Il a conclu que le Police Service Regulation de l’Alberta ne régissait pas la question de savoir si des renseignements d’inconduite policière sont pertinents et devraient être communiqués dans le cadre de poursuites criminelles. Dans certaines circonstances, les parties peuvent interjeter appel directement à la Cour suprême du Canada sans passer préalablement par une cour d’appel. Dans ce cas-ci, la police a interjeté appel directement à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
C’est la Couronne, et non la police, qui décide quels renseignements pertinents en matière d’inconduite policière doivent être communiqués à un accusé.
Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, la juge Martin a expliqué que la communication de la preuve dans les affaires criminelles est basée sur la pertinence des renseignements concernés. La police doit fournir à la poursuite les renseignements pertinents, y compris ceux en matière d’inconduite policière. La poursuite a ensuite la responsabilité de décider ce qui doit être communiqué.
La juge Martin a conclu que le fait de retirer une conclusion d’inconduite du dossier disciplinaire d’un policier n’efface pas cette conclusion pour les besoins du droit criminel. Le dossier d’inconduite peut encore être utile s’il est susceptible d’avoir une incidence sur la preuve qui pèse contre un accusé. Par exemple, il pourrait s’avérer utile pour apprécier la crédibilité ou la fiabilité d’un policier, ou encore sa conduite au cours de l’enquête.
Dans cette affaire, la poursuite a examiné le dossier disciplinaire du détective et décidé que son inconduite avait un lien apparent avec sa crédibilité. Comme ce détective avait joué un rôle plus que secondaire dans l’enquête, le dossier devait être communiqué.