La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Resler c. Anglin
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 19 juin 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 23
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Décompte de la décision :
- Majorité : la juge Moreau a rejeté l’appel (avec l’accord des juges Kasirer, Jamal et O’Bonsawin)
- Motifs concordants : le juge Rowe aurait également rejeté l’appel (avec l’accord de la juge Côté)
- Motifs dissidents en partie : la juge Karakatsanis aurait accueilli l’appel en partie (avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Martin)
- En appel de la Cour d'appel de l’Alberta
- Renseignement sur le dossier (41298)
- Diffusion Web de l'audience (41298)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada juge que la majeure partie d’une action civile intentée par un ancien candidat à une élection en Alberta contre le directeur général des élections de la province peut suivre son cours.
Joseph Anglin a été député à l’Assemblée législative de l’Alberta de 2012 à 2015. À ce titre, il avait le statut de représentant élu au sein de la législature provinciale. Lorsque des élections sont déclenchées, tous les députés cessent d’être députés et deviennent de simples candidats aux élections. Monsieur Anglin a tenté de se faire réélire aux élections provinciales de 2015 en Alberta. Durant la campagne électorale, le directeur général des élections de l’Alberta, Glen Resler, lui a imposé une amende et a fait retirer au moins 25 de ses pancartes électorales parce que celles-ci comportaient des renseignements de commandite d’une taille inférieure à celle prescrite et l’identifiaient comme député à l’Assemblée législative alors qu’il n’avait plus ce statut. Monsieur Resler a aussi imposé à M. Anglin une amende additionnelle pour le fait de ne pas avoir pris des mesures raisonnables afin de protéger la liste électorale qui était en sa possession.
Monsieur Anglin a engagé des procédures judiciaires pour contester les amendes, mais sans succès. Il a également intenté une action civile contre M. Resler. Dans cette action, M. Anglin acceptait le résultat de l’élection, mais soutenait que M. Resler s’était ingéré dans sa campagne et lui avait causé préjudice, notamment en lui faisant perdre des chances d’être réélu. De plus, il reprochait à M. Resler d’avoir utilisé ses pouvoirs publics à mauvais escient, d’avoir informé à tort les médias que ses pancartes étaient illégales et d’avoir participé au retrait ou à la destruction de celles-ci. Il a demandé de l’argent à titre d’indemnisation.
À la demande de M. Resler, le tribunal a rejeté l’action de M. Anglin. Ce dernier a fait appel de cette décision. La Cour d’appel a donné raison à M. Anglin et a permis à l’action de suivre son cours, sauf en ce qui avait trait à son allégation selon laquelle l’enquête et la poursuite n’étaient pas justifiées. Monsieur Resler a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel.
Il y a un fondement juridique suffisant pour permettre à l’action de M. Anglin de suivre son cours.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge Moreau a conclu qu’aucun obstacle juridique n’empêche l’action de suivre son cours. Premièrement, l’action de M. Anglin ne constitue pas une contestation indirecte du résultat de l’élection. Il ne demande pas au tribunal de défaire l’élection ou de changer qui a été élu. Il demande plutôt de l’argent en raison de la conduite reprochée à M. Resler durant le processus électoral. Deuxièmement, l’action ne constitue pas un abus de la procédure judiciaire. L’action civile de M. Anglin comporte des allégations qui se distinguent des questions qui ont été tranchées précédemment lors des procédures judiciaires infructueuses. Ces procédures n’ont pas tranché la question de savoir si M. Resler a sciemment utilisé ses pouvoirs publics à mauvais escient dans le but de nuire à la campagne électorale de M. Anglin. Troisièmement, rien dans la fonction occupée par M. Resler ne le met à l’abri de l’action intentée par M. Anglin. Quatrièmement, l’Alberta Election Act (la loi albertaine sur les élections) n’interdit pas l’action. Cette loi protège le directeur général des élections contre les poursuites fondées sur des actes posés de bonne foi, mais M. Anglin a reproché à M. Resler d’avoir agi de mauvaise foi.
La juge Moreau s’est ensuite demandé si l’action de M. Anglin possède un fondement juridique suffisant pour pouvoir suivre son cours. À son avis, l’action répond à cette exigence. Elle repose sur une cause d’action raisonnable.