La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Hemmings c. Padmore
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 23 octobre 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 34
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Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Rowe et la juge O’Bonsawin ont rejeté l’appel des Hemmings et celui du Dr Jamensky (avec l’accord du juge Jamal)
- Dissidence partielle : la juge Martin aurait elle aussi rejeté l’appel du Dr Jamensky, mais aurait accueilli en partie celui des Hemmings et rétabli la décision du juge de première instance à l’encontre du Dr Padmore (avec l’accord des juges Karakatsanis et Moreau)
- Dissidence partielle : le juge en chef Wagner aurait lui aussi rejeté l’appel des Hemmings, mais aurait accueilli celui du Dr Jamensky
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (41350)
- Diffusion Web de l'audience (41350)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada précise dans quels cas les professionnels de la santé peuvent être tenus responsables de blessures causées par négligence médicale.
Au cours d’une césarienne d’urgence, une femme enceinte a souffert de complications découlant de l’anesthésie. Elle a subi des lésions cérébrales graves et permanentes. La femme et sa famille ont poursuivi plusieurs professionnels de la santé lui ayant fourni des soins, alléguant que leur négligence avait causé ses blessures.
Parmi les professionnels de la santé qui étaient poursuivis, il y avait le Dr Padmore, un obstétricien qui l’a traitée pendant la majeure partie de sa grossesse; la Dr O’Brien, une des obstétriciennes de service durant l’accouchement; et le Dr Jamensky, l’anesthésiologiste de service. La famille de la femme a également poursuivi l’hôpital, soutenant qu’une infirmière avait été négligente. De plus, la famille a affirmé que l’hôpital avait omis de communiquer l’historique médical de la femme aux obstétriciennes de service au moment de l’accouchement.
Le juge de première instance a conclu que les Drs Padmore et Jamensky étaient responsables des blessures subies par la femme. Il a également statué que l’hôpital était responsable de la négligence de l’infirmière et de l’omission de communiquer l’historique médical de la femme. Même si le juge a estimé que la Dre O’Brien avait été négligente, il a conclu que sa conduite n’avait pas causé les blessures et qu’elle n’aurait pas pu raisonnablement les prévoir.
L’hôpital ainsi que les Drs Padmore et Jamensky ont porté cette décision en appel. La Cour d’appel a jugé en faveur du Dr Padmore et de l’hôpital. Elle a conclu que ces derniers n’étaient pas légalement responsables des blessures subies par la femme. Toutefois, la Cour d’appel a rejeté l’appel du Dr Jamensky, de sorte qu’il a été le seul à être tenu responsable des blessures. La femme et sa famille, ainsi que le Dr Jamensky, ont fait appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême du Canada a rejeté les deux appels.
Un professionnel de la santé peut être tenu responsable des blessures subies par un patient uniquement si la négligence du professionnel a causé les blessures et si le risque que ces blessures surviennent pouvait raisonnablement être prévu.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, les juges Rowe et O’Bonsawin ont expliqué que, pour déterminer la responsabilité à l’égard de blessures causées par négligence, il faut répondre à deux questions. Premièrement, le tribunal doit décider si la conduite du défendeur a, dans les faits, causé les blessures (la causalité factuelle). Deuxièmement, le tribunal doit déterminer si les blessures sont trop éloignées de la conduite du défendeur pour qu’il en soit tenu responsable (la causalité juridique). On peut répondre à cette deuxième question en se demandant si les blessures subies étaient une conséquence raisonnablement prévisible de la conduite négligente. C’est ce qu’on appelle aussi le caractère éloigné du dommage.
Dans cette affaire, les juges Rowe et O’Bonsawin ont conclu que le juge de première instance avait omis de tenir compte adéquatement de la question de savoir si les blessures seraient survenues même si l’infirmière n’avait pas été négligente. Le juge avait aussi omis d’examiner adéquatement la question de savoir si le Dr Padmore et l’infirmière auraient raisonnablement pu prévoir les blessures.
Pour ce qui est du Dr Jamensky, les juges Rowe et O’Bonsawin ont affirmé que la conclusion que sa négligence avait causé les blessures était appuyée par les dépositions de témoins, la preuve d’experts et les publications médicales. Dans les circonstances, et parce que la conduite du Dr Jamensky et les blessures subies par la femme étaient rapprochées dans le temps, le juge de première instance n’avait pas expressément besoin de se demander si les blessures seraient survenues quand même. En d’autres mots, sans la négligence du Dr Jamensky, la femme n’aurait pas subi les blessures. La conclusion du juge de première instance selon laquelle le Dr Jamensky était responsable des blessures subies par la femme est donc confirmée.